Arrêté royal du 9 juillet 2001
Arrêté royal du 9 juillet 2001 réglementant la destruction des banques de données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées, en exécution de l'article 29 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° "la loi": la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale;
2° "institutions de sécurité sociale": les organes visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi;
3° "la commission interdépartementale": l'organe interdépartemental compétent pour la coordination administrative, technique, technologique et scientifique en temps de crise.
Art. 2.
En cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, chaque Ministre compétent pour l'application de la sécurité sociale peut soumettre [la nécessité de la destruction - modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (Moniteur Belge du 10 octobre 2006)] des banques de données de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées à la discussion au sein de la commission interdépartementale.
Il peut y procéder de sa propre initiative ou à la demande de la personne chargée de la gestion journalière d'une institution de sécurité sociale visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et d), de la loi dont il exerce la surveillance.
Le Ministre des Affaires sociales peut par ailleurs y procéder à la demande de la personne chargée de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.
[Art. 3.
La commission interdépartementale émet, d'initiative ou à la demande d'un Ministre compétent pour l'application de la sécurité sociale, un avis motivé sur les aspects suivants au moins:
1° la création de minimum une copie, sur supports électroniques, du système d'information et particulièrement des données sociales à caractère personnel traitées par ou pour le compte de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale;
2° la transmission des supports électroniques mentionnés sous le point 1°, par la Banque Carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale à une instance responsable de leur sécurité encore à préciser;
3° la nécessité de la destruction, selon une méthode adaptée à l'urgence de la situation, des banques de données dans lesquelles sont conservées des données sociales à caractère personnel par ou pour le compte de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale. - remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (Moniteur Belge du 10 octobre 2006)]
L'avis est transmis aux Ministres réunis en Conseil qui prennent une décision en la matière.
Si le Ministre compétent pour l'application de la sécurité sociale invite la commission interdépartementale à émettre un avis, celle-ci émet son avis au plus tard le jour suivant; à défaut d'un avis dans ce délai le Ministre intéressé peut soumettre [la nécessité de la destruction - modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (Moniteur Belge du 10 octobre 2006)] des banques de données de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées, directement au Ministres réunis en Conseil.
Art. 4.
§ 1er. Les Ministres compétents pour l'application de la sécurité sociale transmettent, par le biais des canaux d'information existants, la décision des Ministres réunis en Conseil aux personnes chargées de la gestion journalière des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et d), de la loi dont ils exercent la surveillance.
Le Ministre des Affaires sociales transmet par ailleurs la décision à la personne chargée de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.
§ 2. Les personnes chargées de la gestion journalière des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et d), de la loi, sont, le cas échéant, chargées d'informer les personnes chargées de la gestion journalière des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, b) et c), de la loi, auxquelles il est fait référence dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi, qui est tenu à jour par leur institution.
[Art. 5.
§ 1er. Les personnes chargées de la gestion journalière de la Banque Carrefour et des institutions de sécurité sociale sont chargées d'exécuter la décision des Ministres réunis en Conseil, visée à l'article 3, alinéa 2. - remplacé par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (Moniteur Belge du 10 octobre 2006)]
§ 2. Si la gestion des banques de données sociales et des données sociales à caractère personnel y conservées est confiée à une personne qui exécute des travaux en sous-traitance, les parties au contrat de sous-traitance fixent des accords précis et établis par écrit concernant l'exécution des dispositions du présent arrêté.
L'existence d'un contrat de sous-traitance ne porte en aucune hypothèse préjudice aux obligations imposées aux personnes chargées de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale en vertu du § 1er.
[§ 3. Dans la mesure où la décision des Ministres réunis en Conseil ne donne pas de réponse définitive concernant certaines modalités et conditions d'exécution relatives aux aspects visés à l'article 3, alinéa 1er, les personnes chargées de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale peuvent prendre les mesures nécessaires en fonction des circonstances pour assurer l'exécution des obligations mentionnées. - remplacé par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (Moniteur Belge du 10 octobre 2006)]
En toute hypothèse, la destruction doit avoir pour conséquence l'inutilisabilité complète des données sociales à caractère personnel.
[Art. 6.
… - abrogé par l'article 4 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (Moniteur Belge du 10 octobre 2006)]
Art. 7.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.