Sommaire
Loi du 20 octobre 2000 introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire
CHAPITRE I. DISPOSITION GENERALE
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. MODIFICATIONS DU CODE CIVIL
Art. 2.
L'article 1322 du Code civil est complété par l'alinéa suivant :
« Peut satisfaire à l'exigence d'une signature, pour l'application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte. »
Art. 3.
Dans le livre III du même Code, sous un titre XXI, intitulé « De la notification », l'article 2281, abrogé par la loi du 15 décembre 1949, est ré tabli dans la rédaction suivante :
« Art. 2281. Lorsqu'une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l'a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite. La notification est é galement considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception.
La notification est accomplie dès sa réception dans les formes énumérées à l'alinéa 1er.
A défaut de signature au sens de l'article 1322, le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé. S'il ne le demande pas sans retard injustifié ou si, sans retard injustifié, le notifiant fait droit à cette demande, le destinataire ne peut invoquer l'absence de signature. »
CHAPITRE III. MODIFICATIONS DU CODE JUDICIAIRE
Art. 4.
A l'article 32 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, les mots « par télécopie ou par courrier électronique » sont insér és entre le mot « , poste » et le mot « ou »;
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
« Une communication, une notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu par lettre ordinaire, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire indique un numéro de tél éfax ou une adresse électronique ou les utilise régulièrement.
Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir lieu par lettre recommandée à la poste, peuvent également avoir lieu valablement par tél écopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception. »
Art. 5.
A l'article 52 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2 les mots « Un acte ne peut toutefois » sont remplacés par les mots « A moins qu'il puisse être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique, un acte ne peut »;
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
« La date d'un acte accompli par télécopie ou par courrier électronique est d éterminée par le moment où il arrive, que le greffe soit ou non accessible au public à ce moment. »
Art. 6.
L'article 863 du même Code, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 863. Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, la nullité ne peut être prononcée que si la signature n'est pas régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge.
L'exigence de la signature n'empêche pas que l'acte puisse également être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique. Si une partie qui y a intérêt le demande, le juge peut toutefois ordonner à l'auteur de l'acte de confirmer la signature. »
CHAPITRE IV. ENTREE EN VIGUEUR
Art. 7.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 4 à 6 de la présente loi.