Arrêté royal du 27 avril 2007 portant exécution de l'article 35, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale
Article 1er.
Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci-après :
1° l'Office national de sécurité sociale : 90%, dont 77% provenant des moyens de la gestion globale, 12% provenant des moyens pour les administrations provinciales et locales et 1% provenant des moyens pour la sécurité sociale d’outre-mer;
2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : 10 %.
Les montants déterminés conformément à l'alinéa 1er sont versés par les institutions concernées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.
Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de l'année concernée.
Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1er :
a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;
b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.
Art. 2.
Dans la mesure où le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 1er devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 3.
La présentation des comptes annuels de la Banque-carrefour de la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un décompte de régularisation des montants visés aux articles 1er et 2, qui doit être approuvé par ce comité de gestion.
Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des pourcentages visés à l'article 1 er, alinéa 1 er.
Le solde négatif à charge d'une institution visée à l'article 1 er, alinéa 1 er, est communiqué à celle-ci par la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le versement de régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard dans les trente jours à dater de cette communication.
Le solde positif au profit d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du plus prochain payement à effectuer par cette institution en vertu de l'article 1er ou lui est, à sa demande, remboursé, totalement ou partiellement, par la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 4.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.