Arrêté royal du 15 octobre 2004
[Arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale – intitulé remplacé par l’article 1er de l’arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 15 février 2013)]
(Moniteur belge du 14 décembre 2004 – erratum au Moniteur belge du 28 décembre 2004)
[Modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 15 février 2013) et par l’arrêté royal du 19 septembre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019)]]
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° "loi": la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
[2° «organismes de pension»: les organismes de pension visés respectivement à l'article 3, § 1er, 16°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à l'article 42, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour autant qu'ils accomplissent les missions visées dans les mêmes lois ou dans le Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
3° «organisme de solidarité»: la personne morale chargée de l'exécution d'un engagement de solidarité tel que visé dans le Titre II, Chapitre IX de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et l'organisateur d'un régime de solidarité tel que visé à l'article 56 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour autant qu'ils accomplissent les missions visées dans les mêmes lois ou dans le Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; – remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 15 février 2013)];
4° "organisateur": la personne visée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Art. 2.
[§ 1er. Les articles, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, § 2, 24, 25, 26, 28, 34, 46 et 53 de la loi– modifié par l’ article 6 de l’arrêté royal du 19 septembre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019)], et les arrêtés pris en exécution de ces articles, s'appliquent aux organismes de pension et aux organismes de solidarité, pour autant qu'ils soient chargés de l'exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, du Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou du Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. – remplacé par l’article 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 15 février 2013)]
§ 2. Pour l'application du § 1er:
1° les organismes de pension et les organismes de solidarité sont assimilés à une institution de sécurité sociale;
2° les données traitées par les organismes de pension et les organismes de solidarité en vue de l'exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale [, du Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou du Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 – inséré par l’article 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 15 février 2013)] sont assimilées à des données sociales;
3° l'exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale [, du Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou du Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 – inséré par l’article 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 15 février 2013)] est assimilée à l'application de la sécurité sociale.
§ 3. Les modalités d'intégration des organismes de pension et de solidarité dans le réseau sont fixées de commun accord entre l'organisateur concerné et la Banque-Carrefour.
[§ 4. Dans la mesure où un organisme de pension ou de solidarité gère un engagement de pension et/ou de solidarité qui est organisé par un employeur ou pour un travailleur indépendant ou un dirigeant d'entreprise indépendant au sens de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ou de ses arrêtés d'exécution, cet organisme peut être dispensé par [la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l’information – modifié par l’ article 6 de l’arrêté royal du 19 septembre 2019 (Moniteur belge du 2 octobre 2019)]de l'obligation de demander les données sociales qui sont disponibles dans le réseau exclusivement à la Banque-carrefour, pour autant que ces données sociales puissent être communiquées par cet employeur ou directement par ce travailleur indépendant ou ce dirigeant d'entreprise indépendant. – remplacé par l’article 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 15 février 2013)]
Art. 3.
Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.